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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


I. - Tout projet portant sur une augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé, une modification de la localisation et de l'adresse des locaux permanents d'enseignement ou un changement du représentant légal ou du directeur de l'établissement agréé, fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 3.
L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies pour la durée restant à courir de l'agrément délivré.
II. - En cas de changement de nom de l'établissement agréé ou de modification des autres éléments de contenu du dossier initial de demande d'agrément, le représentant légal de l'établissement en informe par écrit le ministre chargé de la santé et produit les pièces justificatives afférentes.