ANNEXE
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE RELATIF AU STATUT DE LEURS FORCES, SIGNÉ À AMMAN LE 11 OCTOBRE 2015
Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et
le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommé la « Partie jordanienne »,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens étroits qui existent entre les Parties, fondés sur le respect mutuel de la souveraineté de chacun des deux pays,
Désireux de poursuivre et d'approfondir la mise en œuvre de leur coopération en matière de défense,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif à la coopération militaire et aux relations bilatérales dans le domaine de la défense du 2 décembre 1995 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Au sens du présent accord il convient d'entendre par :
a) « Partie d'envoi » : la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
b) « Partie d'accueil » : la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour soit en transit, afin de mettre en œuvre la coopération envisagée par le présent Accord ;
c) « Forces » : tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale ou forces navales, à la gendarmerie nationale ou à tout autre corps militaire ainsi qu'aux services de soutien interarmées relevant des Parties ;
d) « Membre du personnel » : le personnel appartenant aux forces de la Partie d'envoi ainsi que le personnel civil des ministères de la Partie d'envoi compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présents ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre de leurs fonctions officielles au titre de la mise en œuvre du présent Accord ;
e) « Personne à charge » : le conjoint ou le partenaire d'un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs et ceux dépendant de lui financièrement et déclarés comme tels aux autorités de chaque Partie, conformément à la législation respective des Parties ;
f) « Matériels » : les biens et équipements des Forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport de la Partie d'envoi, nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord ;
g) « Fonctions officielles » : les fonctions accomplies par les Forces ou un Membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, au titre de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 2
Objet de l'accord
Le présent Accord définit le cadre juridique de la présence des Membres du personnel relevant de la Partie d'envoi en séjour ou en transit sur le territoire de la Partie d'accueil au titre de la coopération militaire et des relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité développées entre les Parties.
Il s'applique notamment aux Membres du personnel participant aux visites de délégations, aux activités de formation délivrées dans des établissements militaires d'enseignement, aux entraînements et exercices et à toute autre activité agréée par les Parties.
Article 3
Obligations générales
3.1. Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice d'autres engagements bilatéraux, les Membres du personnel de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
3.2. La Partie d'accueil ne peut pas faire participer un membre du personnel de la Partie d'envoi à une activité menée en dehors du territoire de la partie d'accueil sans l'accord écrit préalable de la partie d'envoi.
3.3. Les Membres du personnel ainsi que les Personnes à charge respectent la législation de la Partie d'accueil.
3.4 La Partie d'accueil s'engage à prendre les mesures appropriées pour accorder à la Partie d'envoi les facilités nécessaires à l'accomplissement des activités au titre de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
Article 4
Entrée, séjour et sortie du territoire de la Partie d'accueil
4.1 Aux fins de la mise en œuvre des activités de coopération visées au titre du présent Accord, les Membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les Personnes à charge sont autorisés à pénétrer sur le territoire de la Partie d'accueil et à le quitter, sous réserve de détenir un passeport en cours de validité et un visa. Le nombre et la qualité des Membres du personnel nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord sont convenus dans des arrangements particuliers.
4.2 La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des Membres du personnel ainsi que celle des Personnes à charge entrant sur son territoire. Les autorités de la Partie d'accueil sont également informées de la date de leur départ de son territoire.
4.3. Les Membres du personnel et les Personnes à charge de la Partie d'envoi sollicitent un visa et, si nécessaire, un titre de séjour dont les autorités compétentes de la Partie d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
4.4 Les Membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en exonération de droits et taxes pour la durée de leur séjour, dans une période limitée à six mois suivant leur date d'arrivée. Si ces biens ne sont pas réexportés à la fin du séjour, ils ne peuvent toutefois être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil que sous réserve du paiement des droits et taxes afférents ou d'une décision des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
4.5 Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme conférant à un Membre du personnel ou à une Personne à charge de la Partie d'envoi un droit à résidence permanente sur le territoire de la Partie d'accueil.
Article 5
Tenue et port d'armes
5.1 Les Membres du personnel de la Partie d'envoi revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation de la Partie d'envoi.
5.2 Pour les besoins du service, les Membres du personnel appartenant aux Forces de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur de la Partie d'accueil.
5.3 Pour les besoins du service, les Membres du personnel appartenant aux Forces de la Partie d'envoi utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les autorités compétentes des Parties.
Article 6
Véhicules et engins militaires
6.1 Les Membres du personnel de la Partie d'envoi autorisés à conduire les véhicules et engins militaires sur le territoire de la Partie d'envoi sont également autorisés à les conduire sur celui de la Partie d'accueil dans le respect des lois et règlements qui s'y appliquent.
6.2 Les véhicules des Forces employés sur le territoire de la Partie d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.
Article 7
Discipline militaire
Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs Membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, les autorités de la Partie d'envoi peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à l'encontre de ces derniers, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 8
Soins médicaux
8.1 Les Membres du personnel de la Partie d'envoi ont accès aux services médicaux de la Partie d'accueil dans les mêmes conditions que les Membres du personnel de la Partie d'accueil.
8.2 Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les Membres du personnel de la Partie d'envoi peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les Membres du personnel correspondant dans la Partie d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.
8.3 Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil ou militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeurent à la charge de la Partie d'envoi.
Article 9
Décès
9.1 En cas de décès d'un Membre du personnel de la Partie d'envoi sur le territoire de la Partie d'accueil, le décès est constaté, conformément à la législation de la Partie d'accueil, par un médecin habilité qui en établit le certificat.
9.2 La Partie d'accueil communique aux autorités compétentes de la Partie d'envoi la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
9.3 Si l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si la Partie d'envoi le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de la Partie d'accueil. Un médecin de la Partie d'envoi peut assister à l'autopsie si la législation de la Partie d'accueil le permet.
9.4 Les autorités militaires de la Partie d'envoi disposent du corps, dès que possible, sur autorisation des autorités compétentes de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport du corps du territoire de la Partie d'accueil vers celui de la Partie d'envoi.
Article 10
Impôts
10.1 Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les Membres du personnel de la Partie d'envoi qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, résident dans la Partie d'accueil, sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la Partie d'envoi et la Partie d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans la Partie d'envoi qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.
10.2 Cette disposition s'applique également aux Personnes à charge de la Partie d'envoi dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre sur le territoire de la Partie d'accueil.
10.3 Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par la Partie d'envoi aux Membres de son personnel en cette qualité, ne sont imposables que par cette Partie.
Article 11
Juridiction
11.1 Les infractions commises par un Membre du personnel de la Partie d'envoi ainsi que par les Personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.
11.2 Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un Membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre Membre du personnel de la Partie d'envoi.
La Partie d'envoi informe la Partie d'accueil des mesures prises à l'encontre de l'auteur de l'infraction.
11.3 Lorsque la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, elle le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
11.4 La Partie d'envoi apporte son concours afin de présenter tout Membre du personnel ou toute Personne à charge concernée devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci examinent avec bienveillance les demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par la Partie d'accueil.
11.5 Les autorités de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un Membre du personnel ainsi que des Personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
11.6 Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
11.7 En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, les Membres du personnel de la Partie d'envoi ainsi que les Personnes à charge bénéficient des garanties relatives à un procès équitable. A ce titre, ils bénéficient notamment du droit :
- à être traduits devant un tribunal et jugés dans un délai raisonnable ;
- à être représentés selon leur choix ou à être assistés dans les conditions légales en vigueur dans la Partie d'accueil ;
- à bénéficier si nécessaire d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour les assister tout au long de la procédure et du procès ;
- à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de la Partie d'envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
- à être informés, avant l'audience, des accusations portées contre eux ; à être confrontés aux témoins à charge ;
- à ne pas être poursuivis pour tout acte ou négligence qui ne constituait pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis.
11.8 Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement leurs Membres du personnel, ainsi que leurs Personnes à charge, auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de l'infraction commise. Si ces infractions sont punies de la peine de mort par la Partie qui exerce sa juridiction ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'une ou l'autre des Parties est partie, l'autre Partie subordonne la remise de la personne à l'assurance qu'une telle peine ne sera ni requise ni prononcée à son encontre, ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.
11.9 Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par la loi, les peines mentionnées à l'alinéa précédent, ne soient ni requises ni prononcées à l'encontre du Membre du personnel ainsi que des Personnes à charge de l'autre Partie, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
11.10 En cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un Membre du personnel de la Partie d'envoi ou d'une Personne à charge, la Partie d'accueil examine avec bienveillance la demande de purger sa peine sur le territoire de la Partie d'envoi.
11.11 Lorsqu'un Membre du personnel de la Partie d'envoi ou une Personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
Article 12
Echange d'informations classifiées
Les Parties conviennent de la nécessité de conclure un accord bilatéral de sécurité qui régira l'échange d'informations classifiées entre elles.
Article 13
Autorisations relative à la navigation aérienne et maritime
Après notification préalable de la Partie d'envoi, la Partie d'accueil accorde les autorisations relatives à la navigation aérienne et maritime, ainsi que toutes facilités aéroportuaires et portuaires nécessaires aux aéronefs et navires militaires de la Partie d'envoi, dans le respect du droit applicable de la Partie d'accueil et des conventions internationales applicables, et dans les conditions préalablement agréées entre les autorités compétentes des deux Parties.
Article 14
Frais et dépenses
14.1 La Partie d'envoi prend en charge les frais résultant de la participation des Membres de son personnel aux activités mises en œuvre sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre du présent accord.
14.2 La Partie d'accueil peut, à la demande de la Partie d'envoi, fournir les moyens logistiques nécessaires à l'exécution des activités mises en œuvre sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre du présent accord.
La tarification des prestations ou du soutien accordés dans ce cadre est fixée par la Partie d'accueil selon les tarifs consentis à ses propres forces.
La Partie d'accueil met gratuitement à la disposition de la Partie d'envoi des facilités de stockage, des locaux, ainsi que le ravitaillement quotidien en eau et en électricité et la protection de ces locaux.
Les conditions et les modalités de ce soutien logistique sont définies dans des documents d'application pour chaque activité considérée.
14.3 La Partie d'accueil examine avec bienveillance toute demande tendant à la gratuité de la participation auxdites activités pour la Partie d'envoi, s'agissant en particulier des frais liés aux formations ou des prestations d'hébergement et d'alimentation.
Article 15
Importations des Matériels
15.1 La Partie d'envoi peut importer sur le territoire de la Partie d'accueil, sous le régime de l'admission temporaire, en franchise de droits et taxes, pour une période de 24 mois prorogeable, les Matériels destinés à l'usage exclusif des Forces de la Partie d'envoi. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des Forces de la Partie d'envoi sont importées en franchise de droits et taxes.
15.2 L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, auprès des autorités douanières de la Partie d'accueil, d'un certificat à l'appui des documents de douanes dont la forme est convenue entre la Partie d'accueil et la Partie d'envoi et signé par une personne autorisée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de cette personne habilitée à signer les certificats, comme les spécimens des signatures et des tampons utilisés, sont préalablement transmis à la Partie d'accueil.
15.3 Les Matériels admis en franchise de droits et taxes en application du présent article peuvent être réexportés en franchise de droits et taxes à condition que soit remise au bureau de douane un certificat délivré dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article. Les autorités douanières conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les Matériels réexportés sont bien ceux décrits sur le certificat et qu'ils ont été réellement importés dans les conditions prévues au présent article.
15.4 Les Matériels admis en exonération de droits et taxes ne peuvent normalement pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Cependant, dans certains cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions définies par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
Article 16
Sécurité des Matériels
Les Matériels, lorsqu'ils sont placés dans des locaux mis à disposition par la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil. En dehors de ces locaux, la sécurité des Matériels est assurée par la Partie d'accueil en coordination avec la Partie d'envoi.
Article 17
Systèmes de communication
17.1 Toute installation de systèmes de communication des Forces est soumise à autorisation de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon les conditions convenues entre les Parties.
17.2 En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les Forces de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication pour les besoins des communications officielles. L'exploitation de ces systèmes ne doit pas perturber les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.
Article 18
Règlement des dommages
18.1 Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre, les Forces ou un Membre du personnel de cette Partie, pour les dommages causés à ses biens ou à un Membre de son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonctions officielles.
18.2 La disposition précédente ne s'applique pas en cas de faute lourde ou faute intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination du caractère lourd ou intentionnel de la faute est faite d'un commun accord entre les Parties.
18.3 Pour les dommages causés aux tiers par les Forces ou un Membre du personnel de la Partie d'envoi en raison d'actes ou de négligences commis dans l'exercice des fonctions officielles, la Partie d'accueil se substitue à l'instance à la Partie d'envoi, sans préjudice des règles de prise en charge des dommages énoncées à l'alinéa suivant.
18.4 Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
a) lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
b) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ;
c) lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, et que la part de responsabilité de chaque Partie peut être précisément déterminée, le montant de l'indemnité est réparti entre les Parties proportionnellement à cette part de responsabilité.
18.5 L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
Article 19
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties, par la voie diplomatique, sans recours à une tierce Partie.
Article 20
Stipulations finales
20.1 Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception, par voie diplomatique, de la dernière notification.
20.2 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans. Il est ensuite renouvelé chaque année pour une durée d'un an, automatiquement, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre, au moins six (6) mois avant la date d'échéance, par écrit et par voie diplomatique, son intention de ne pas le proroger.
20.3 Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
20.4 Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment, par notification écrite et par voie diplomatique, par chacune des Parties. Dans ce cas, la dénonciation prend effet 90 (quatre-vingt-dix) jours après réception de la notification par l'autre Partie.
20.5 La fin ou la dénonciation du présent Accord n'affectent pas les droits ou obligations des Parties résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation ou fin de l'Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Amman le 11 octobre 2015 en deux exemplaires originaux chacun en langue française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de la Défense
Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie : Le général d'armée Mashaal Mohammed Al Zaben
Conseiller de Sa Majesté le Roi pour les affaires militaires et chef d'état-major des armées jordaniennes