ANNEXE
ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO RELATIF À L'APPROVISIONNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO EN ÉLECTRICITÉ, SIGNÉES À MONACO LES 21 JUIN ET 18 SEPTEMBRE 2017
Monaco, le 18 septembre 2017
M. Serge TELLE
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco
Place de la Visitation
BP 522
MC 98015 Monaco Cedex
Monsieur le Ministre d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 21 juin 2017, libellée comme suit :
« La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité, signée le 25 juin 2009 à Monaco, approuvée par la loi française n° 2012-227 du 17 février 2012 prévoit, en son article 1er, que la Principauté de Monaco est approvisionnée au tarif de cession tel que prévu aux I et V de l'article 4 de la loi française n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Cependant, la loi française dite NOME (Nouvelle organisation du marché de l'électricité) du 7 décembre 2010 a mis fin, en France au 1er janvier 2016, aux tarifs réglementés de vente pour les sites d'une puissance souscrite supérieure à 36 KVA et, en corollaire, à la possibilité, pour couvrir les besoins en électricité de ces sites, de s'approvisionner au tarif de cession.
Considérant l'importance, tant pour la Principauté de Monaco que pour la République française, de ne pas créer de distorsion tarifaire entre les consommateurs de la Principauté et ceux des communes limitrophes, et ce quelle que soit leur puissance souscrite, et afin de tenir compte des évolutions du droit français, je vous propose, dans le maintien des principes en vigueur depuis 1950 et le respect de la souveraineté de la Principauté de Monaco, de compléter les dispositions de la convention franco-monégasque avec les éléments ci-après.
Pour les consommateurs finals monégasques qui ne bénéficient plus de tarifs identiques aux tarifs réglementés de vente appliqués aux consommateurs finals français, la fourniture s'effectue sur la base de tarifs agréés par le Gouvernement princier, Ce dernier, au travers de l'agrément périodique qu'il accorde au concessionnaire de la distribution publique et de la fourniture d'électricité à Monaco, la SMEG, s'engage à ce que le niveau moyen des prix de vente monégasques soit équivalent au niveau moyen des prix de vente français, tendant ainsi à préserver la parité tarifaire entre les deux pays.
Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire que les coûts d'approvisionnement en électricité de la Principauté restent similaires à ceux d'un fournisseur français. Pour cela la Principauté de Monaco pourra :
- dans le cadre des dispositions légales qui sont applicables sur son territoire, s'approvisionner sur le marché de l'électricité de façon autonome ou auprès d'un fournisseur tiers ;
- si elle en exprime le besoin, être approvisionnée par EDF, à des conditions financières répliquant celles de l'accès régulé à l'électricité nucléaire (ARENH) dont bénéficie l'ensemble des fournisseurs, et ce à la hauteur de la quantité de produit qui serait cédée pour l'année en question à un fournisseur équivalent, dans la limite de 0,5 TWh annuel. Dans cette hypothèse, les conditions financières des obligations de capacité associées au seul complément de fourniture seront également répliquées. Cet approvisionnement sera contractualisé, dans un cadre conforme aux présentes dispositions, entre EDF et le concessionnaire de la distribution publique et de la fourniture d'électricité à Monaco, la SMEG ;
- en cas d'évolution des règles et mécanismes de marché français, si la Principauté en exprime le besoin, être approvisionnée par EDF à des conditions financières répliquant celles de tout autre dispositif permettant de tendre à la parité tarifaire entre les consommateurs des deux pays. Ces conditions d'approvisionnement resteront sans influence sur les règles de fonctionnement des mécanismes français.
Par ailleurs, ces dispositions prolongeant le cadre d'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco, celle-ci demeurera en vigueur nonobstant la disparition du tarif de cession mentionnée à son article 4.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre réponse, soient considérées comme constituant l'Accord entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en vigueur à la date de réception de votre lettre de réponse. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur les dispositions qui précèdent, étant précisé que les dispositions prévues au I et V de l'article 4 de la loi française n° 2000-108 du 10 février 2000 figurent désormais aux articles L. 337-1 et L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie et que le Gouvernement de la République française consent à modifier les stipulations de l'article 4, troisième alinéa, de la Convention franco-monégasque en la maintenant en vigueur malgré la disparition du tarif de cession.
Dans ces conditions, cet Accord entrera en vigueur dès réception de la présente lettre.
Je vous prie, Monsieur le ministre d'Etat, d'agréer l'assurance de ma très haute considération.
Marine de Carné
Ambassadrice de France
Monaco, le 21 juin 2017
S.E. Mme Marine de CARNÉ de TRÉCESSON Ambassadrice de France à Monaco « LE ROC FLEURI » 1, rue du Ténao BP 345 98006 MONACO Cedex
Madame l'Ambassadrice,
La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité, signée le 25 juin 2009 à Monaco, approuvée par la loi française n° 2012-227 du 17 février 2012 prévoit, en son article 1er, que la Principauté de Monaco est approvisionnée au tarif de cession tel que prévu aux I et V de l'article 4 de la loi française n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Cependant, la loi française dite NOME (Nouvelle organisation du marché de l'électricité) du 7 décembre 2010 a mis fin, en France au 1er janvier 2016, aux tarifs réglementés de vente pour les sites d'une puissance souscrite supérieure à 36 KVA et, en corollaire, à la possibilité, pour couvrir les besoins en électricité de ces sites, de s'approvisionner au tarif de cession.
Considérant l'importance, tant pour la Principauté de Monaco que pour la République française, de ne pas créer de distorsion tarifaire entre les consommateurs de la Principauté et ceux des communes limitrophes, et ce quelle que soit leur puissance souscrite, et afin de tenir compte des évolutions du droit français, je vous propose, dans le maintien des principes en vigueur depuis 1950 et le respect de la souveraineté de la Principauté de Monaco, de compléter les dispositions de la convention franco monégasque avec les éléments ci-après.
Pour les consommateurs finals monégasques qui ne bénéficient plus de tarifs identiques aux tarifs réglementés de vente appliqués aux consommateurs finals français, la fourniture s'effectue sur la base des tarifs agréés par le Gouvernement princier. Ce dernier, au travers de l'agrément périodique qu'il accorde au concessionnaire de la distribution publique et de la fourniture d'électricité à Monaco, la SMEG, s'engage à ce que le niveau moyen des prix de vente monégasques soit équivalent au niveau moyen des prix de vente français, tendant ainsi à préserver la parité tarifaire entre les deux pays.
Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire que les coûts d'approvisionnement en électricité de la Principauté restent similaires à ceux d'un fournisseur français. Pour cela la Principauté de Monaco pourra :
- dans le cadre des dispositions légales qui sont applicables sur son territoire, s'approvisionner sur le marché de l'électricité de façon autonome ou auprès d'un fournisseur tiers ;
- si elle en exprime le besoin, être approvisionnée par EDF, à des conditions financières répliquant celles de l'accès régulé à l'électricité nucléaire (ARENH) dont bénéficie l'ensemble des fournisseurs, et ce à la hauteur de la quantité de produit qui serait cédée pour l'année en question à un fournisseur équivalent, dans la limite de 0,5 TWh annuel. Dans cette hypothèse, les conditions financières des obligations de capacité associées au seul complément de fourniture seront également répliquées. Cet approvisionnement sera contractualisé, dans un cadre conforme aux présentes dispositions, entre EDF et le concessionnaire de la distribution publique et de la fourniture d'électricité à Monaco, la SMEG ;
- en cas d'évolution des règles et mécanismes de marché français, si la Principauté en exprime le besoin, être approvisionnée par EDF à des conditions financières répliquant celles de tout autre dispositif permettant de tendre à la parité tarifaire entre les consommateurs des deux pays. Ces conditions d'approvisionnement, resteront sans influence sur les règles de fonctionnement des mécanismes français.
Par ailleurs, ces dispositions prolongeant le cadre d'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco, celle-ci demeurera en vigueur nonobstant la disparition du tarif de cession mentionnée à son article 4.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre, ainsi que votre réponse, soient considérées comme constituant l'Accord entre nos deux gouvernements, accord qui entrera en vigueur à la date de réception de votre lettre de réponse.
Je vous prie, Madame l'Ambassadrice, de bien vouloir agréer l'assurance de ma haute considération.
Serge Telle
Ministre d'Etat