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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour assurer l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour assurer l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures)


[Suivi de l'expérimentation]
Le titulaire de l'autorisation met en place et anime un comité de suivi. Ce comité comprend notamment :


- le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie ou son représentant ;
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie ou son représentant ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie ou son représentant ;
- le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées ou son représentant ;
- les maires des communes situées sur les territoires où sont implantées les exploitations agricoles bénéficiant de l'irrigation assurée par des eaux usées traitées ainsi que les maires des communes voisines ou le représentant des maires ;
- le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées ou son représentant ;
- un représentant d'une association de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique où est située l'installation du titulaire de l'autorisation ;
- un représentant des voisins de l'installation du titulaire de l'autorisation ;
- un représentant d'une exploitation agricole située à proximité de l'installation du titulaire de l'autorisation et ne bénéficiant pas de l'irrigation assurée par cette installation ;
- un représentant des salariés des exploitations agricoles irriguant à l'aide d'eaux usées traitées.


Le comité vise à informer ses membres sur le déroulement de l'expérimentation, en particulier sur les résultats issus du dispositif de surveillance prévu par l'article 6 du présent arrêté.
Le comité est réuni au moins une fois par an et à chaque fois que l'actualité du projet le justifie.