[Surveillance de l'expérimentation]
Le titulaire de l'autorisation exploite le dispositif de pilotage numérique des installations pour assurer une surveillance en continu de leur fonctionnement. Ce dispositif est complété par un programme renforcé de mesure de la qualité des milieux et des produits de la culture, pour mesurer les effets potentiels des conditions d'exploitation dérogatoires à l'arrêté du 2 août 2010 susvisé. L'ensemble du dispositif assure un suivi des impacts sanitaires et environnementaux dans les différents compartiments (cultures, air, eaux de surface, sols, eaux souterraines) reposant sur la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.
L'ensemble du dispositif de surveillance susmentionné est décrit et justifié au regard des enjeux sanitaires et environnementaux à préserver. Est notamment étudiée l'opportunité d'assurer un suivi des métaux lourds et des sous-produits de désinfection. Ces éléments d'information font partie des pièces constitutives du dossier requis en application de l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé et décrit par le 4 de l'annexe IV du même arrêté. Ce programme peut faire l'objet de prescriptions préfectorales en vertu du 4 de l'article 8 dudit arrêté.
Le titulaire de l'autorisation établit un bilan annuel comportant les analyses qualitative et quantitative du dispositif de surveillance permettant d'apprécier les effets de l'expérimentation en matières environnementale et sanitaire. Ce bilan met également en évidence l'économie obtenue sur l'apport de nutriments grâce à l'exploitation des caractéristiques des eaux réutilisées. Il propose en tant que de besoin les mesures permettant de diminuer les impacts du projet ou d'en améliorer les performances.
Le bilan annuel est adressé au préfet du département des Hautes-Pyrénées, au directeur départemental des territoires, aux maires des communes situées sur les territoires où sont implantées les exploitations agricoles bénéficiant de l'irrigation assurée par des eaux usées traitées ainsi que les maires des communes voisines, au directeur de l'eau et de la biodiversité, au directeur général de la santé, au directeur général de l'alimentation, au directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et au directeur général des entreprises. Il est présenté au comité de suivi prévu par l'article 7 du présent arrêté. Les données numériques brutes du dispositif de surveillance sont tenues à la disposition de l'administration.