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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour assurer l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour assurer l'irrigation et la fertilisation par aspersion de grandes cultures)


[Autorisation et modalités d'exploitation]
Le dossier de demande d'autorisation prévu par l'article 7 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé doit permettre à l'autorité compétente d'apprécier la conformité du projet vis-à-vis :


- des critères énoncés par l'article 2 du présent arrêté ;
- des exigences définies par le code rural et de la pêche maritime, notamment par ses articles L. 255-1 à L. 255-13 et R. 255-21 à R. 255-26 concernant l'expérimentation de la fertilisation pilotée.


L'autorisation délivrée en application de l'article 8 de l'arrêté du 2 août 2010 susvisé est accordée après consultation du directeur de l'eau et de la biodiversité, du directeur général de la santé, du directeur général de l'alimentation, du directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et du directeur général des entreprises. Le cas échéant, un ou plusieurs des directeurs précités peuvent saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les directeurs rendent leur avis sous un délai de 2 mois à compter de la saisine du préfet. Ce délai est porté à 4 mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est requis.