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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-83 du 12 février 2018 relatif au régime de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-83 du 12 février 2018 relatif au régime de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable)


L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début du d du 2° du I et au début du c du 2° du II, sont insérés les mots : « Durant la période transitoire prévue au III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-En application du III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, le fonds d'épargne susmentionné restitue aux établissements ayant opté avant le 13 octobre 2017 pour la centralisation intégrale des ressources du livret A et du livret de développement durable qu'ils collectent le montant des dépôts que ces établissements ont choisi de ne pas conserver, selon les modalités définies ci-dessous :
« 1° Le montant restitué à chaque établissement est égal à une fraction du montant qui lui est attribué en application des b ou c du 2° du I ou, à compter du terme de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, en application du b du 2° du II du présent article.
« Cette fraction est égale à un dixième au 1er avril 2018 puis est augmentée par dixième tous les douze mois jusqu'à une valeur égale à 1.
« Toutefois, pour les établissements de crédit qui ont demandé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée avant le 1er mars 2018 à la Caisse des dépôts et consignations, de bénéficier d'une restitution accélérée des dépôts qu'ils avaient précédemment choisi de ne pas conserver à leur bilan, la fraction est égale à 1/3 au 1er avril 2018, à 2/3 au 1er avril 2019 et à 1 au 1er avril 2020 ;
« 2° Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable que les établissements de crédit ne conservent pas à leur bilan, en vertu de l'option ouverte au présent III dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-83 du 12 février 2018 et en application de son 1°, est réparti entre :
« a) Les établissements distributeurs n'ayant pas choisi avant le 13 octobre 2017 l'option susmentionnée ;
« b) Les établissements de crédit ayant choisi cette option et pour lesquels la fraction visée au 1° est égale à 1.
« Ce montant est réparti entre les établissements visés aux a et b au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures, sous réserve des dispositions du IV. » ;
3° Le B du IV est abrogé.