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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-1439 du 30 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2017-1439 du 30 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français)


Les installations radioélectriques visées aux articles 1er et 2 doivent remplir les conditions d'utilisation prévues à l'annexe de la décision 2016/2317 de la Commission européenne du 16 décembre 2016 susvisée.
Ces installations ne doivent occasionner aucun brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et ne bénéficient vis-à-vis de ces dernières d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables. En particulier, les opérateurs de ces installations doivent prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion des systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des aéronefs aux réseaux mobiles au sol.