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Article AUTONOME (Décision n° 2017-1439 du 30 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-1439 du 30 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français)


Après en avoir délibéré le 30 novembre 2017,
Pour ces motifs :
Au sens de la présente décision, les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA pour Mobile Communications on board Aircrafts) sont des services de communications électroniques fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres.
Le cadre d'utilisation des fréquences radioélectriques par les services MCA dans l'espace aérien français, pour des technologies de réseaux 2G, 3G et 4G, est fixé par l'Autorité depuis 2014. La présente décision vise à modifier les conditions d'utilisation des systèmes visant à empêcher la connexion des terminaux à bord des avions à des réseaux au sol. L'objectif de la présente décision est de simplifier le fonctionnement des services MCA.


1. Cadre juridique


Conformément à la décision de la Commission européenne n° 676/2002/CE susvisée, dite décision « spectre radioélectrique », les services MCA font l'objet, depuis 2008, d'une harmonisation au niveau européen.
Le 7 avril 2008, la Commission européenne a adopté la décision n° 2008/294/CE sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté. A cette date, l'exploitation commerciale des services MCA était envisagée uniquement pour les systèmes GSM fonctionnant dans la bande 1 800 MHz.
En novembre 2013, la Commission européenne a adopté la décision 2013/654/EU, modifiant la décision 2008/294/CE précitée, dans le but de prendre en compte les recommandations formulées par la CEPT visant à élargir le cadre harmonisé aux technologies UMTS et LTE, et à permettre aux services MCA d'utiliser les bandes de fréquences 1 800 MHz et 2,1 GHz.
La décision n° 2014-0532 de l'Arcep du 6 mai 2014 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français met en œuvre au niveau national le cadre défini par la Commission européenne dans sa décision n° 2013/654/EU du 12 novembre 2013.
La Commission européenne a confié, le 7 octobre 2015, un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), afin d'évaluer si l'utilisation d'une unité de contrôle du réseau (UCR) permettant d'éviter toute tentative d'accès aux réseaux terrestres de la part des terminaux mobiles embarqués devait rester obligatoire à bord des aéronefs pourvus d'équipements pour les services MCA.
En réponse à ce mandat, la CEPT a adopté, le 17 novembre 2016, son rapport 63, qui conclut, d'une part, que l'utilisation d'une UCR peut être rendue facultative pour les systèmes GSM et LTE puisque, dans ce cas, le fonctionnement des services MCA sans UCR assure une protection raisonnable des réseaux au sol contre le brouillage et, d'autre part, qu'il était toujours nécessaire d'utiliser une UCR pour empêcher les connexions entre réseaux UMTS au sol et les équipements d'utilisateurs à bord d'aéronefs.
A la suite de ce rapport, la Commission européenne a adopté, le 16 décembre 2016, la décision 2016/2317, modifiant la décision 2008/294/CE précitée, dans le but de prendre en compte les recommandations formulées par la CEPT visant à rendre obligatoire l'utilisation d'une UCR dans les bandes 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz afin d'empêcher la connexion des terminaux mobiles aux réseaux mobiles UMTS au sol.


2. Objet de la présente décision


La présente décision a pour objet d'appliquer au niveau national le cadre défini par la Commission européenne dans sa décision n° 2016/2317 du 16 décembre 2016, afin de fixer les conditions d'utilisation des installations radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français.
Elle abroge la décision n° 2014-0532 de l'Arcep du 6 mai 2014 adoptée par l'Arcep pour appliquer en droit national la décision de la Commission européenne n° 2008/294/CE.
En particulier, la présente décision limite, pour les services MCA, l'obligation d'utilisation d'une UCR aux bandes 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz afin d'empêcher la connexion des terminaux mobiles à bord d'aéronefs, aux réseaux mobiles UMTS au sol.
Décide :