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Article AUTONOME (Décision n° 2017-1332 du 9 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe)

Article AUTONOME (Décision n° 2017-1332 du 9 novembre 2017 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe)


Après en avoir délibéré le 9 novembre 2017 ;
Pour ces motifs :


1. Cadre juridique


Au titre de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité prend notamment, « dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : (…)
5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ; (…) »
Aux termes de l'article L. 41 du même code :
« Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »
Le TNRBF susvisé précise que l'ARCEP est affectataire, dans les régions 1 et 2 au sens de l'Union internationale des télécommunications (ci-après « UIT »), du service fixe des bandes de fréquences 1,4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 32 GHz, 38 GHz, 71-76 GHz et 81-86 GHz.
L'article L. 42 du CPCE dispose également que :
« pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
(…)
3° les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
Aux termes de l'article L. 36-6 du CPCE, l'ARCEP « précise les règles concernant :
(…) 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
(…) Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
L'article L. 41-1 du CPCE dispose quant à lui que :
« l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42 »
Il résulte de ces dispositions que l'Autorité est compétente pour fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques dont elle est affectataire pour le service fixe et pour déterminer si l'attribution de fréquences à cette fin est soumise à autorisation administrative.


2. Objet de la présente décision


L'ARCEP a adopté plusieurs décisions relatives aux conditions d'utilisation des fréquences par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point du service fixe. Les décisions n° 03-1115, n° 03-1116, n° 03-1117, et n° 03-1118, en date du 16 octobre 2003, n° 05-0174 en date du 24 février 2005, n° 2008-1012 et n° 2008-1013 en date du 9 septembre 2008, n° 2010-0008 en date du 12 janvier 2010, n° 2010-1044 et n° 2010-1045 en date du 21 septembre 2010, n° 2013-0521, n° 2013-0522, n° 2013-0523 et n° 2013-0524 en date du 16 avril 2013 et n° 2014-0386 en date du 25 mars 2014 fixent les conditions d'utilisations des fréquences pour ces installations pour les bandes de fréquences 1,4 GHz, 6 GHz, 8 GHz, 11 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 26 GHz, 32 GHz, 38 GHz, 71 - 76 GHz et 81 - 86 GHz se fondant sur les recommandations de la CEPT et de l'UIT-R.
La présente décision a pour premier objet d'amender le cadre réglementaire relatif aux conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe afin de prendre en compte le cadre harmonisé européen issu de :


- la recommandation ECC/REC (14) 06 de la CEPT sur les arrangements de canaux à bande étroite pour des liaisons point-à-point du service fixe dans les bandes 5925 - 6425 MHz et 6425 - 7125 MHz, en ouvrant des canalisations à 250 kHz, 500 kHz, 1,75 MHz et 3,5 MHz pour répondre aux besoins actuels et futurs de liaisons du service fixe à bande étroite,
- la recommandation CEPT/ERC/REC 12-03E sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans la bande 17,7-19,7 GHz en introduisant une nouvelle canalisation à 110 MHz,
- la recommandation ECC/REC/ (05) 07 de la CEPT sur les arrangements de canaux des systèmes du service fixe dans les bandes 71 - 76 GHz et 81 - 86 GHz, en introduisant de nouvelles canalisations à 62,5 MHz, 125 MHz et 2 GHz.


La présente décision vise également, dans un souci de clarté et de simplification, à réduire le nombre de décisions en vigueur, en rassemblant, au sein d'une même décision de l'Autorité, l'ensemble des décisions concernant les conditions techniques liées aux installations radioélectriques des liaisons point-à-point coordonnées du service fixe,
Décide :