Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)


La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4322-24 :
a) Au 1°, après les mots : « et trois », sont insérés le mot : « membres », après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « ses membres », et après les mots : « de ce conseil » sont insérés les mots : « pour trois ans » ;
b) Au 2°, après les mots : « interrégionaux de l'ordre », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, » ;
2° Après l'article R. 4322-24, il est inséré un article R. 4322-24-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4322-24-1. - Les dispositions de l'article de l'article R. 4122-6 sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale. » ;


3° A l'article R. 4322-28 :
a) Au 1°, après les mots : « parmi ses membres », sont insérés les mots : « pour trois ans » ;
b) Au 2°, après les mots : « prévues à l'article L. 4322-10 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans » ;
c) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
4° Après l'article R 4322-29, il est inséré un article R. 4322-29-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4322-29-1. - Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues. »