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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)


I.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est complétée par deux articles R. 4321-38-1 et R 4321-38-2ainsi rédigés :


« Art. R. 4321-38-1.-Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
« Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.


« Art. R. 4321-38-2.-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.
« La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.
« Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. »


II.-La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4321-39 :
a) Au 1°, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « pour trois ans » ;
b) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « interrégionaux de l'ordre, », sont insérés les mots : « à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, » ;
2° Il est ajouté un article R. 4321-40 ainsi rédigé :


« Art. R. 4321-40.-Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
« Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale. »


III.-La sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un article R. 4321-45-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4321-45-1.-Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
« Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.
« Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence. » ;


2° La sous-section est complétée par un article R. 4321-47-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4321-47-1.-Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.
« Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents. »


IV.-La sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4321-48 :
a) Au 1°, après le mot : « élus », sont insérés les mots : « pour trois ans » ;
b) Au 2°, les mots : « membres et » sont supprimés, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre », et les mots : « à l'exclusion des conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des conseillers » ;
2° Après l'article R. 4321-49, il est inséré un article R. 4321-49-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4321-49-1.-Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
« Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes. »