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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article D. 4311-88, après les mots : « Cette formation », sont insérés les mots : « est composée de sept à quinze membres élus et » ;
2° Au troisième et au huitième alinéa de l'article R. 4311-89, après les mots : « parmi ses membres », sont insérés les mots : « pour trois ans » ;
3° A l'article R. 4311-90 :
a) Au premier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « national » et la référence à l'article R. 4311-87 du code de la santé publique est remplacée par la référence à l'article R. 4311-58 de ce code ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article D. 4311-63 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « à l'article D. 4311-60 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code » ;
d) Au sixième alinéa, la référence à l'article D. 4311-87 est remplacée par la référence à l'article R. 4311-61 ;
4° Il est inséré un article R. 4311-91-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4311-91-1. - Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.
« La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.
« Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents. » ;


5° L'article R. 4311-93 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » dans ses deux occurrences, les mots : « représentant chacun des collèges » sont supprimés et, après les mots : « parmi ses membres », sont insérés les mots : « pour trois ans » ;
b) Au 2°, les mots : « des conseils de l'ordre » sont remplacés par les mots : « des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre », et la phrase : « Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale. » est supprimée ;
6° A l'article R. 4311-94 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article D. 4311-63 » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « des membres », est inséré le mot : « présents », et les mots : « à l'article D. 4311-60 » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code ».