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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé)


I.-La section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article R. 4124-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11. » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 4124-2, après les mots : « des régions », sont insérés les mots : « et collectivité ».
II.-La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4125-9 devient l'article R. 4125-1-1 et, à son cinquième alinéa, les mots : « dispositions de l'article R. 4125-6 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles R. 4125-6 et R. 4125-7 » ;


2° L'article R. 4125-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4125-2.-Le vote par procuration n'est pas admis.
« Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents. » ;


3° Au premier alinéa de l'article R. 4125-4, le mot : « praticiens » est supprimé et, après les mots : « par l'élection », sont insérés les mots : «, pour chaque conseil, » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 4125-7, après les mots : « il indique », sont insérés les mots : « ses nom et prénoms, » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 4125-15, les mots : « l'assemblée générale des électeurs et des électrices » sont remplacés par les mots : « les électeurs », et les mots : « est réunie » sont remplacés par les mots : « sont réunis » ;
6° Après l'article R. 4125-20, il est inséré un article R. 4125-20-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 4125-20-1.-Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. » ;


7° Au deuxième alinéa de l'article R. 4125-21, le mot : « praticiens » est remplacé par le mot : « électeurs ».
III.-La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4125-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4125-27.-Le vote par procuration n'est pas admis.
« Pour l'élection des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. » ;


2° L'article R. 4125-28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « son président et les », est inséré le mot : « autres » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités d'élection de chaque conseil peuvent être précisées » sont remplacés par les mots : « peut être précisé ».
IV.-A la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, l'article R. 4142-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4142-1.-Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative :
« 1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 4° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
« 5° Un chirurgien-dentiste choisi par le Conseil national parmi les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
« 6° Un membre de l'Académie nationale de chirurgie dentaire désigné par celle-ci. »