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Article 17 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris)

Article 17 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris)


I. - Pour l'exercice budgétaire 2019, par dérogation à l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil de Paris, organe délibérant de la commune de Paris et du département de Paris, peut, avant le 1er janvier 2019, voter le budget de la Ville de Paris.
II. - Dans le cas où le budget de l'exercice 2019 n'est pas adopté avant le 1er janvier 2019, il est fait application de l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales.
III. - Pour le dernier exercice budgétaire de la commune de Paris et du département de Paris avant leur fusion, les dispositions de l'article L. 1612-11 du même code relatives à la journée complémentaire ne sont pas applicables.
IV. - Le conseil d'arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements est compétent pour approuver les comptes des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
V. - Le maire d'arrondissement et le conseil d'arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris sont substitués aux maires des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris et aux conseils des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris dans l'ensemble de leurs droits et obligations dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leurs compétences ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.