Les délibérations prises par la commune de Paris et par le département de Paris en matière de taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application des articles L. 2333-4 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales et de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 3333-3 du même code demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues aux articles susmentionnés.