Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1383 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les conditions prévues au III. » ;
2° Le III de l'article 1530 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
4° Après le quatrième alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
5° L'article 1636 B septies est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX.-Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la Ville de Paris ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des communes et des départements. » ;
6° Le II de l'article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
7° Après l'article 1640 E, il est inséré un article 1640 F ainsi rédigé :
« Art. 1640 F.-Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies à la Ville de Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2019 est égal à la somme du taux communal de l'année 2018 et du taux départemental de la même année. » ;
8° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Ville de Paris
« Art. 1656 quater.-I.-Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
« Pour l'application de ces dispositions :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;
« 2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.
« II.-Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.
« III.-Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. »