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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-70 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-70 du 7 février 2018 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


I. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements mentionnés à l'article 1er est fixée à 25 ares.
Par dérogation au premier alinéa, cette superficie est fixée à 10 ares :


- pour les parcelles supportant des cultures maraîchères et fruitières intensives et celles situés dans des zones viticoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ;
- dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime, pour les parcelles plantées de vigne bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac ».


II. - Par dérogation au I, aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zones de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales délimitées dans les conditions visées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
5° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil susvisé, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.