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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2018 fixant la liste des fonctions donnant vocation à accéder au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2018 fixant la liste des fonctions donnant vocation à accéder au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe)


La liste des fonctions donnant vocation à accéder au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe prévue à l'article 14 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
1) Fonctions en administration centrale


- Chef de bureau ;
- Adjoint au chef de bureau exerçant des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
- Chef de projet requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
- Chargé de mission auprès d'un directeur ou directeur général requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
- Conseiller expert de haut niveau au niveau national.


2) Fonctions en service déconcentré et en établissement public administratif


- Responsable de pôle ou de service de trois niveaux au plus inférieurs à celui de directeur ;
- Conseiller de haut niveau d'un directeur ou directeur général ;
- Chargé de mission auprès d'un directeur ou directeur général requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières ;
- Chef de projet requérant un haut niveau d'expertise ainsi qu'une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières auprès d'un directeur ou directeur général ;
- Conseiller expert de haut niveau au niveau interdépartemental ou national.


3) Autres fonctions


- Fonctions de niveau comparable dans les autorités publiques administratives indépendantes.


4) Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 3 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que celui des ingénieurs d'études sanitaires.