L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Obtient de droit l'unité capitalisable un “ UC1 ”, le titulaire du brevet fédéral suivant :
«-diplôme d'entraîneur expert 1ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball.
« Obtient de droit l'unité capitalisable trois “ UC3 ”, le titulaire du brevet fédéral suivant :
«-diplôme d'entraîneur expert 2 délivré par la Fédération française de volley-ball.
« Obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4), le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéraux suivants :
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ volley-ball ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ volley-ball et volley-ball de plage (beach volley) ” » ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités sports collectifs ”, mention “ volley-ball ” » ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ volley-ball et disciplines associées ” ;
«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ volley-ball ” ;
«-diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
«-diplôme national d'entraineur 1ou 2 de volley-ball délivré par délivré par la Fédération française de volley-ball ;
«-diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par délivré par la Fédération française de volley-ball. »