L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) le titulaire de l'un des brevets fédéraux suivant :
«-diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
«-diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball.
« Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4), le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ volley-ball ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ volley-ball et volley-ball de plag ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ volley-ball ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ volley-ball et disciplines associées ” ;
«-diplôme régional d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
«-diplôme national d'entraîneur 1 ou 2 de volley-ball délivré par la Fédération française de volley-ball ;
«-diplôme d'entraîneur expert 1 ou 2 de volley-ball, délivré par la Fédération française de volley-ball ».