Le chapitre III du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 843-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 843-4.-Le montant mentionné à l'article L. 842-8 est égal à vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. »