Le président, à la demande de la commission, peut faire procéder, à l'extérieur du site où est implanté le SIENID, à des mesures et analyses par des laboratoires agréés, sur l'impact des activités du SIENID sur la santé et l'environnement. Au cas où la commission commandite de telles mesures et analyses, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense en est informé.