Les limites supérieures d'âge mentionnées aux articles 5, 7 et 8 sont augmentées à hauteur de la durée du volontariat, pour les candidats ayant servi ou servant en qualité de volontaire au sein du service de santé des armées.
Des mesures individuelles de dérogation à la condition d'âge peuvent être accordées par la ministre des armées (directeur central du service de santé des armées) conformément à des modalités définies par circulaire. Ces conditions s'apprécient à la date de prise d'effet de l'engagement.