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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-66 du 2 février 2018 relatif aux décisions individuelles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-66 du 2 février 2018 relatif aux décisions individuelles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir)


Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat-du code de l'aviation civile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord


« Art. R. 136-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.


« Art. R. 136-2.-Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »