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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense)


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 3 « Déclaration d'intérêts » et une section 4 « Déclaration de situation patrimoniale » ainsi rédigées :


« Section 3
« Déclaration d'intérêts


« Sous-section 1
« Emplois entrant dans le champ de l'obligation de dépôt d'une déclaration d'intérêts


« Art. R. 4122-34.-Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6, les candidats aux emplois ou fonctions suivants, ne relevant pas de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
« 1° Officier général “ pilotage ” et officier général “ politique interarmées ” à la sous-chefferie “ performance ” de l'état-major des armées ;
« 2° Chef de service à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
« 3° Membres du corps militaire du contrôle général des armées, contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire, inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
« 4° Emplois mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'une administration mentionnée dans la troisième partie du présent code ;
« 5° Référent déontologue mentionné à l'article L. 4122-10 ;
« 6° Emplois mentionnés à l'article R. 4122-42.


« Art. R. 4122-35.-La liste des emplois mentionnés au 4° de l'article R. 4122-34 est établie par arrêté du ministre de la défense, et, pour la gendarmerie, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.


« Art. R. 4122-36.-Les militaires candidats, dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, à la nomination dans l'un des emplois mentionnés par le décret du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.
« L'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 s'applique quelle que soit la position statutaire du militaire.


« Sous-section 2
« Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts


« Art. R. 4122-37.-La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 comporte les éléments suivants :
« 1° L'identification du déclarant :
« a) Le nom, le prénom, le grade et la date de naissance du déclarant ;
« b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
« c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
« d) pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
« 2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
« a) L'identification de l'employeur ;
« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
« a) L'identification de l'employeur ;
« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
« c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
« 4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
« a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
« b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
« c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
« a) La dénomination de la société ;
« b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
« c) L'évaluation de la participation financière ;
« d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
« a) L'identification de l'employeur ;
« b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
« a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
« b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
« c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
« Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.


« Sous-section 3
« Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts


« Art. R. 4122-38.-La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique du militaire, qui en accuse réception.
« Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique.


« Art. R. 4122-39.-Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-6 le référent déontologue, le militaire et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
« L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination, est responsable du versement, en annexe du dossier individuel du militaire, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue en application du III de l'article L. 4122-6. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom, du prénom et du grade du militaire. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.


« Art. R. 4122-40.-La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation adressée par le référent déontologue sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
« Toutefois :
« 1° Lorsque le militaire n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité de nomination destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui le concerne, du référent déontologue ;
« 2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, le référent déontologue conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application du III de l'article L. 4122-6 pendant une durée de cinq années ;
« 3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
« Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.
« La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.


« Art. R. 4122-41.-En l'absence d'autorité hiérarchique, l'autorité de nomination se substitue à l'autorité hiérarchique pour l'application des articles R. 4122-38 à R. 4122-40. »


« Section 4
« Déclaration de situation patrimoniale


« Sous-section 1
« Emplois entrant dans le champ de l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale


« Art. R. 4122-42.-Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 les militaires exerçant les fonctions ou occupant les emplois ci-après, ne relevant pas de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
« 1° Officiers généraux et du rang de colonel dont les responsabilités en matière d'achat le justifient ;
« 2° inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
« 3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1681-7, ainsi que le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
« 4° Emplois mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'un établissement public administratif mentionné au titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code ;


« Art. R. 4122-43.-La liste des emplois mentionnés au 1° et au 4° de l'article R. 4122-42 est établie par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.


« Art. R. 4122-44.-Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, dans l'un des emplois mentionnés par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.


« Sous-section 2
« Contenu et établissement de la déclaration de situation patrimoniale


« Art. R. 4122-45.-La déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 comporte les éléments relatifs à la déclaration de situation patrimoniale mentionnés à l'annexe 1 au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle des éléments du patrimoine fait l'objet d'une déclaration complémentaire comportant les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.


« Art. R. 4122-46.-La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont adressées par la voie d'un téléservice mis en place par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
« La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 précité. »