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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


I. - La demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures relevant du présent décret est instruite et la décision correspondante est prise, ou acquise, conformément aux règles prévues par l'article 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est subsitué au ministre chargé des mines ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacé par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° Le service instructeur procède aux mêmes consultations que celles prévues par le présent décret pour l'octroi du titre dont la prolongation est demandée.