Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de son article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il ne s'applique ni aux titres portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, ni aux titres relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région. » ;
2° Ses articles 9,10 et 15 sont ainsi modifiés :
a) Son article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'il l'estime utile, eu égard au volume de l'activité minière dans la collectivité ou à l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée “ commission départementale des mines ”, chargée d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l'Etat.
« Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend :
« 1° Selon l'organisation instititionnelle propre à chacune des collectivités :
« a) Soit le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« b) Soit le président de l'assemblée de la collectivité, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« c) Soit le président du conseil départemental, un vice-président désigné par le président ou leur représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, le directeur de la mer compétent ou son représentant ;
« 3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Trois représentants des associations de protection de l'environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l'environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ;
« 5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes.
« Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence. » ;
b) Son article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que le représentant des maires mentionné au 1° de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles applicables à leur désignation et dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat. » ;
c) Son article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Les membres mentionnés au 4° et le maire mentionné au 1° de l'article 9 bénéficient, le cas échéant, pour le remboursement de leurs frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires. » ;
3° Son article 63 est abrogé, à l'exception de la première phrase de son premier alinéa.