Les demandes de permis exclusifs de recherches ou de concessions portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier relevant du présent décret sont instruites, lorsque le demandeur présente simultanément la demande de titre et la demande d'ouverture de travaux conformément aux règles prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, et, lorsque le demandeur n'utilise pas cette possibilité de présentation simultanée, conformément aux règles prévues à son article 25, sous les réserves énoncées, respectivement, au I et au II de l'article 21 du présent décret.