I. - Les demandes relevant du présent décret sont toutes soumises à la commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Cette consultation s'effectue conformément aux dispositions des articles 9 à 16 de ce décret dans leur rédaction résultant de l'article 38 du présent décret, sous les réserves énoncées aux II et III.
II. - Pour l'application du présent décret, l'article 9 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a été instituée, cette commission émet également un avis préalablement à l'intervention des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, la commission est présidée conjointement par le préfet, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et le président du conseil régional.
III. - Pour l'application du présent décret, le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre participent, s'ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen de cette demande. »