Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 9 et 11 du décret du 6 mai 1971 susvisé, des articles 34, 34-2 et 38 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ou de l'article 48 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, le président du conseil régional est consulté par le préfet préalablement à la saisine, selon le cas, de la commission de conciliation ou du ministre chargé des mines. Son avis est joint à la saisine.