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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier)


Lorsqu'ils sont saisis d'une demande tendant à l'institution, à la prolongation, à la mutation, à la fusion d'un titre minier ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à coordonner l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible du domaine minier.