Lorsqu'ils sont saisis d'une demande tendant à l'institution, à la prolongation, à la mutation, à la fusion d'un titre minier ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à coordonner l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible du domaine minier.