Les normes sensorielles exigées pour l'exercice des fonctions de patron-pilote en application de l'article D. 5341-82 du code des transports sont celles prévues par les paragraphes n° 24 « Appareil oculaire, vision », n° 25 « Oto-rhino-laryngologie » et n° 26 « Normes sensorielles » de l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.