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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote et de pilote hauturier et de patron pilote)


L'arrêté du 27 décembre 1979 modifié par l'arrêté du 12 juin 2001 fixant les conditions d'obtention et le programme des connaissances exigées pour la délivrance du certificat de pilote hauturier est ainsi modifié :
1° Le quatrièmement de l'article 4 est ainsi rédigé :
« 4. Un certificat d'aptitude médicale délivré depuis moins de trois mois par le médecin des gens de mer établissant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude médicale définies à l'article 7 du présent arrêté ; »
2° L'article 7 est ainsi rédigé :


« Art. 7.-I.-A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article 2 du présent arrêté.
Ces conditions sont contrôlées annuellement.
II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et par le titre III du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.
III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans. »