Après le troisième alinéa de l'article 24 du même décret, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.
« Si l'application du précédent alinéa ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Dans le cas où le nombre d'agents contractuels ainsi obtenu demeure inférieur à deux, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission consultative paritaire de la catégorie immédiatement supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline. »