Le troisième alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire. »