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Article AUTONOME (Décision n° 2018-10 du 10 janvier 2018 modifiant la décision n°2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2)

Article AUTONOME (Décision n° 2018-10 du 10 janvier 2018 modifiant la décision n°2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale
[b]

Canal
et
polarisation [c]

Date de mise
en service

Altitude
maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale
[b]

Canal
et
polarisation [c]

MAINTENON

La feuillette

172

18 W (1)

21 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

0

14

90

12

180

0

270

10

10

13

100

11

190

1

280

9

20

12

110

9

200

2

290

9

30

11

120

7

210

3

300

9

40

10

130

5

220

5

310

10

50

9

140

3

230

7

320

11

60

9

150

2

240

9

330

12

70

10

160

1

250

10

340

13

80

11

170

0

260

12

350

14

1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.