Au premier alinéa du 3.2 de l'annexe V, les dispositions :
« Lorsque ces méthodes d'essai alternatives prévoient l'utilisation d'un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l'archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. »
sont insérées entre les mots : « le ministre chargé des transports. » et les mots : « A défaut de telles méthodes ».