Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


Le onzième alinéa du point D de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l'archivage du procès verbal est informatique, l'archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l'archivage ou le traitement local des informations, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue. ».