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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du point B, les mots : « point 3 » sont remplacés par les mots : « point C » et les mots : « point 4 » sont remplacés par les mots : « point D » ;
2° Le point D est ainsi modifié :
a) Les mots : « 0.2.1. NUMÉRO DE FRAPPE À FROID » sont remplacés par les mots : « 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE » ;
b) La ligne :


« 0.6.1. c. 1.

Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule

Mineure »


est remplacée par la ligne :


« 0.6.1. c. 2.

Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule

Majeure »


c) La ligne :


1.1.14. a. 1.

Disque ou tambour légèrement usé

[Loc.]

Mineure


est insérée entre la ligne :
« 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS »
et la ligne :


« 1.1.14. a. 2.

Disque ou tambour usé

[Loc.]

Majeure »


d) Les lignes :
« 1.8. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. LIQUIDE DE FREIN


1.8.1. a. 2.

Liquide de frein contaminé ou sédimenté

Majeure

1.8.1. a. 3.

Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance

Critique »


sont ajoutées après la ligne :


« 1.6.1. f. 2.

Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

Majeure »


e) La ligne :


« 2.1.1. f. 3.

Déformation, fissure, cassure

Critique »


est ajoutée après la ligne :


« 2.1.1. e. 2.

Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

Majeure »


f) Les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS »
sont remplacés par les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION »
g) La ligne :


« 4.18.1. c. 2.

Mauvaise fixation : très grand risque de détachement

[Loc.]

Majeure »


est remplacée par la ligne :


« 4.18.1. c. 2.

Mauvaise fixation : très grand risque de chute

[Loc.]

Majeure »


h) La ligne :


« 5.1.1. b. 3.

Mauvaise fixation
Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations

[Loc.]

Critique »


est remplacée par la ligne :


« 5.1.1. b. 3.

Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté

[Loc.]

Critique »


i) La ligne :


« 5.2.3. a. 2.

La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière

[Loc.]

Majeure »


est remplacée par la ligne :


« 5.2.3. a. 2.

La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière

[Loc.]

Majeure »


j) La ligne :


« 6.1.1. g. 1.

Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis

[Loc.]

Mineure »


est ajoutée entre la ligne :


« 6.1.1. f. 3.

Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces

[Loc.]

Critique »


et la ligne :


« 6.1.1. g. 2.

Modification présentant un risque

[Loc.]

Majeure »


k) Les lignes :


« 7.1.5. d. 1.

Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé

Mineure

7.1.5. e. 1.

Coussin gonflage passager actif, en présence d'un siège bébé

Mineure »


sont remplacées par la ligne :


« 7.1.5. d. 1.

Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager

Mineure »


3° Au point G. 1, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« G. 1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
G. 1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante. ».