L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du point B, les mots : « point 3 » sont remplacés par les mots : « point C » et les mots : « point 4 » sont remplacés par les mots : « point D » ;
2° Le point D est ainsi modifié :
a) Les mots : « 0.2.1. NUMÉRO DE FRAPPE À FROID » sont remplacés par les mots : « 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE » ;
b) La ligne :
« 0.6.1. c. 1. |
Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule |
Mineure » |
est remplacée par la ligne :
« 0.6.1. c. 2. |
Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule |
Majeure » |
c) La ligne :
1.1.14. a. 1. |
Disque ou tambour légèrement usé |
[Loc.] |
Mineure |
est insérée entre la ligne :
« 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS »
et la ligne :
« 1.1.14. a. 2. |
Disque ou tambour usé |
[Loc.] |
Majeure » |
d) Les lignes :
« 1.8. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. a. 2. |
Liquide de frein contaminé ou sédimenté |
Majeure |
|
1.8.1. a. 3. |
Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance |
Critique » |
sont ajoutées après la ligne :
« 1.6.1. f. 2. |
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule |
Majeure » |
e) La ligne :
« 2.1.1. f. 3. |
Déformation, fissure, cassure |
Critique » |
est ajoutée après la ligne :
« 2.1.1. e. 2. |
Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes |
Majeure » |
f) Les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS »
sont remplacés par les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION »
g) La ligne :
« 4.18.1. c. 2. |
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement |
[Loc.] |
Majeure » |
est remplacée par la ligne :
« 4.18.1. c. 2. |
Mauvaise fixation : très grand risque de chute |
[Loc.] |
Majeure » |
h) La ligne :
« 5.1.1. b. 3. |
Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations |
[Loc.] |
Critique » |
est remplacée par la ligne :
« 5.1.1. b. 3. |
Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté |
[Loc.] |
Critique » |
i) La ligne :
« 5.2.3. a. 2. |
La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière |
[Loc.] |
Majeure » |
est remplacée par la ligne :
« 5.2.3. a. 2. |
La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière |
[Loc.] |
Majeure » |
j) La ligne :
« 6.1.1. g. 1. |
Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis |
[Loc.] |
Mineure » |
est ajoutée entre la ligne :
« 6.1.1. f. 3. |
Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces |
[Loc.] |
Critique » |
et la ligne :
« 6.1.1. g. 2. |
Modification présentant un risque |
[Loc.] |
Majeure » |
k) Les lignes :
« 7.1.5. d. 1. |
Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé |
Mineure |
|
7.1.5. e. 1. |
Coussin gonflage passager actif, en présence d'un siège bébé |
Mineure » |
sont remplacées par la ligne :
« 7.1.5. d. 1. |
Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager |
Mineure » |
3° Au point G. 1, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« G. 1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
G. 1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante. ».