L'arrêté du 29 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique peut être délivré après validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. Les activités exercées pendant une durée d'au moins un an sont prises en compte. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans la structure en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
« Ces activités correspondent :
«-soit à une expérience d'enseignement à temps complet dans la discipline et, le cas échéant, dans le domaine et l'option concernés,
«-soit à une expérience d'enseignement d'au moins un mi-temps complété par une expérience d'artiste dans la discipline et, le cas échéant, dans le domaine et l'option concernés, pour un volume global d'activité correspondant à un temps complet.
« La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation. »