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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle relevant du ministère chargé de la culture)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 janvier 2018 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle relevant du ministère chargé de la culture)


L'arrêté du 16 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 30.-Le diplôme national d'art et le diplôme national supérieur d'expression plastique peuvent être délivrés par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. La durée totale d'activité exigée est au moins d'une année équivalent temps plein, en tant qu'artiste ou enseignant, dans l'option concernée. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
« Le candidat peut justifier de son activité d'artiste notamment par son affiliation à la Maison des artistes ou à l'aide de documents permettant d'attester de son engagement professionnel, tels que contrats, commandes, factures, expositions, catalogues.
« La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation. » ;


2° L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 36.-Le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation. »