A l'article 2 du même arrêté, les 4e, 5e et 6e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu :
-une note inférieure à 5 sur 20 à au moins une des épreuves suivantes : épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et épreuve orale d'admission n° 1 des concours externe et interne ;
-une note inférieure à 10 sur 20 à au moins une des épreuves suivantes : épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et épreuve orale d'admission n° 2 des concours externe et interne. »