Les 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 3 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu :
-une note inférieure à 5 sur 20 à au moins une des épreuves suivantes : épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et épreuve orale d'admission n° 1 du concours externe, et épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et épreuve orale d'admission du concours interne ;
-une note inférieure à 10 sur 20 à au moins une des épreuves suivantes : épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et épreuve orale d'admission n° 2 du concours externe, et épreuve écrite d'admissibilité n° 2 du concours interne. »