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Article AUTONOME (Délibération n° 2017-343 du 21 décembre 2017 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (demande d'avis n° 17023827))

Article AUTONOME (Délibération n° 2017-343 du 21 décembre 2017 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (demande d'avis n° 17023827))


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis concernant un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-45 et R. 40-42 à R. 40-56 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;
Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-115 du 3o juillet 2007 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires » ;
Vu le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 modifié portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » ;
Vu la délibération n° 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » ;
Vu la délibération n° 2015-358 du 15 octobre 2015 portant avis sur en projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » ;
Vu la délibération n° 2016-383 du 8 décembre 2016 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » ;
Sur la proposition de Mme Sylvie ROBERT, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La commission a été saisie d'une demande d'avis concernant un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 susvisé du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (PNIJ), pris après avis de la commission en date du 16 janvier 2014. Ce décret a codifié aux articles R. 40-42 à R. 40-56 du code de procédure pénale (CPP) les dispositions relatives aux conditions de mise en œuvre du traitement PNIJ et prévoit l'abrogation, à compter du 31 décembre 2017, du décret susvisé du 3o juillet 2007 portant création du Système de transmission d'interceptions judiciaires (STIJ), que la PNIJ a vocation à remplacer.
Le présent projet de décret a pour objet de modifier l'article 4 du décret précité du 9 octobre 2014 afin de reporter au 31 mai 2018 la date d'abrogation du décret du 3o juillet 2007 précité portant création du STIJ. En application des dispositions des articles 26-II et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, cette modification doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la commission.
La commission relève que les dispositions initiales du décret précité du 9 octobre 2014 prévoyaient la suppression du STIJ au 31 décembre 2015. Cette date a déjà fait l'objet de deux reports, au 31 décembre 2016 puis au 31 décembre 2017, autorisés par deux décrets en Conseil d'Etat, pris après les avis susvisés de la commission en date du 15 octobre 2015 et 8 décembre 2016. Dans le cadre de ce dernier avis, le ministère de la justice avait indiqué que la montée en charge de la PNIJ en matière d'interceptions serait réalisée de manière séquencée, tout au long de l'année 2017. Il confirme, dans le cadre de la présente saisine, que la dernière version de la plate-forme permettra, début 2018, la réalisation de toutes les interceptions judiciaires.
Le ministère signale cependant rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de la PNIJ, notamment sur l'adaptation des équipements de certains réseaux, induisant l'allongement des délais de réalisation de certaines fonctionnalités, telles que l'attribution à chaque réquisition d'un identifiant unique, utilisé par les opérateurs pour implémenter les prestations correspondantes. En outre, un délai supplémentaire est nécessaire afin de mettre en service le reliquat des fonctionnalités associées aux interceptions fixes et d'assurer la continuité de la capacité d'interception de certains opérateurs d'outre-mer. Pour ces raisons, le ministère souhaite maintenir, à titre temporaire, la mise en œuvre du STIJ jusqu'au 31 mai 2018.
La commission estime que le déploiement progressif de la plate-forme, d'une part, et les difficultés techniques rencontrées, d'autre part, rendent nécessaire le report de la suppression du traitement STIJ et, par conséquent, de l'abrogation du décret précité du 30 juillet 2007.
Toutefois, la commission rappelle qu'il est impératif que soient prévus, lors de la suppression du STIJ, l'effacement effectif des données qui y sont enregistrées et qui n'ont pas vocation à être transférées dans la PNIJ, ainsi que l'information de la commission sur les mesures mises en œuvre à cet effet.
Enfin, le présent projet de décret ne prévoit pas de modification des conditions de mise en œuvre de la PNIJ. Le dossier signale toutefois des évolutions à venir, telles que la possibilité pour les enquêteurs de renvoyer les communications téléphoniques interceptées par la PNIJ directement sur leurs téléphones mobiles.
Outre la nécessaire saisine à venir pour l'application des dispositions de la loi susvisée du 3 juin 2016, la commission demande à être informée par les ministères de l'intérieur et de la justice, dans les conditions prévues à l'article 30-II de la loi du 6 janvier 1978, de toute évolution relative à de nouvelles fonctionnalités de la PNIJ et notamment des mesures de sécurité qui les encadreront.