Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans la spécialité musique est subordonnée à :
1° La proposition, depuis au moins un an, d'une formation sur la base d'une discipline principale et de plusieurs disciplines complémentaires, comportant notamment les enseignements suivants : formation musicale, interprétation, pratiques collectives dirigées et non dirigées, analyse, culture musicale, écriture, improvisation, culture générale autour des formations et des métiers de la musique ainsi que leur environnement social, juridique et économique ;
2° La proposition d'une offre pédagogique qui évite les disciplines isolées lorsqu'elles appartiennent à un ensemble identifié tel qu'une famille instrumentale de l'orchestre (bois, cuivres, cordes, etc.) ou un champ esthétique (musique ancienne, musiques actuelles amplifiées, jazz, etc.) ;
3° L'encadrement du cursus par un responsable artistique et pédagogique titulaire du certificat d'aptitude de professeur de musique ou titulaire de la fonction publique territoriale au grade de professeur territorial d'enseignement artistique dans la spécialité musique, ou un contractuel justifiant d'un niveau de qualification équivalent ;
4° La mise en place d'une équipe pédagogique comportant pour chacune des disciplines enseignées des enseignants titulaires du certificat d'aptitude de professeur de musique ou d'un niveau de qualification équivalent ;
5° La dispense d'un programme pédagogique permettant l'organisation d'ateliers dirigés par des artistes en activité et une adaptation aux méthodes propres aux établissements d'enseignement supérieur, en interaction avec leur programme d'enseignement ;
6° L'organisation du cursus sur une durée de deux à quatre ans comprenant au moins sept-cent -cinquante heures de cours ;
7° L'organisation, pour l'examen d'entrée, d'une procédure de sélection comportant les épreuves suivantes : une prestation ou une production de travaux en rapport avec la discipline dominante, une épreuve de formation musicale mettant en évidence les capacités d'écoute et d'analyse du candidat, un entretien individuel avec le jury portant sur les motivations du candidat. À l'issue de ces épreuves, dont chacune doit être validée, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président, deux personnalités qualifiées, extérieures à l'établissement ou aux établissements concernés. Au sein du jury, une personne au moins est spécialiste de la discipline dominante choisie par le candidat ;
8° La réunion d'un effectif global d'au moins quinze élèves sur un ensemble de disciplines durant l'année précédant la demande pour un premier agrément et pour une demande de renouvellement la réunion d'un effectif global d'au moins trente élèves en moyenne sur un ensemble de disciplines durant les cinq années scolaires couvertes par le précédent agrément ;
9° La mise à disposition de locaux adaptés aux différentes situations d'enseignement et présentant les qualités acoustiques appropriées.