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Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


Article 57
Clause d'évolution future


1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, y compris en l'assortissant d'accords ou de protocoles concernant des domaines ou des activités spécifiques.
2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.


Article 58
Autres accords


Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la Mongolie ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec ce pays.
Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers.


Article 59
Respect des obligations


1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
2. Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
3. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au comité mixte tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.
4. Le choix des mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées, immédiatement, à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.
5. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les « cas d'urgence spéciale » visés au paragraphe 3 font référence aux cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste :
i) une dénonciation de l'accord non consacrée par les règles générales du droit international ; ou
ii) une violation des éléments essentiels de l'accord, à savoir l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 3.


Article 60
Facilités


Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent d'accorder les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches des fonctionnaires et experts impliqués dans la mise en œuvre de la coopération, conformément aux règles et réglementations internes des deux parties.


Article 61
Application territoriale


Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Mongolie.


Article 62
Définition des parties


Aux fins du présent accord, on entend par « parties », d'une part, l'Union ou ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, la Mongolie.


Article 63
Entrée en vigueur et durée


1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de ne pas prolonger l'accord six mois avant la fin de toute période ultérieure d'un an.
3. Toute modification du présent accord est apportée par consentement mutuel entre les parties. Elle n'entre en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
4. Si une partie met en place un régime commercial plus restrictif en ce qui concerne l'exportation de matières premières, comme l'instauration de nouvelles interdictions ou restrictions, de nouveaux droits ou taxes qui ne respectent pas les conditions énoncées dans les dispositions pertinentes des articles VIII, XI, XX et XXI du GATT 1994, ou qui ne sont pas autorisés par une dérogation de l'OMC ou ne sont pas acceptés par le comité mixte ou le sous-comité sur le commerce et les investissements prévus par l'article 56, que celui qui était en vigueur à la date du paraphe de l'accord, l'autre partie peut adopter des mesures appropriées conformément à l'article 59, paragraphes 3 et 4.
5. Il peut être mis fin au présent accord par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.


Article 64
Notifications


Les notifications faites conformément à l'article 63 sont adressées respectivement au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de Mongolie.


Article 65
Texte faisant foi


Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et mongole, chacun de ces textes faisant également foi.