Article 56
Comité mixte
1. Les parties conviennent de mettre en place, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé de représentants des deux parties à un niveau élevé approprié, qui se verra confier les missions suivantes :
a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord ;
b) définir les priorités au regard des objectifs du présent accord ;
c) faire des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord.
2. Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte et le sous-comité institué par l'article 28 disposent d'un pouvoir de décision. Les décisions sont prises par consentement mutuel entre les parties, après l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires pour établir une position en la matière par les deux parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures nécessaires à leur exécution.
3. Le comité mixte se réunit normalement chaque année, alternativement à Oulan-Bator et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
4. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
5. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller aussi au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre elles.
6. Le comité mixte établit son règlement intérieur.