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Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


Article 55
Moyens de la coopération et protection des intérêts financiers


1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition les moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.
2. Les parties conviennent d'œuvrer pour le développement et la mise en œuvre d'une assistance technique et administrative réciproque visant à la protection efficace de leurs intérêts financiers dans les domaines de l'aide au développement et d'autres activités de coopération qu'elles financent. Elles répondent sans délai aux demandes d'assistance administrative mutuelle formulées par les autorités judiciaires et/ou les services d'enquête de l'une ou l'autre d'entre elles visant à améliorer la lutte contre la fraude et les irrégularités.
3. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action en Mongolie, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.
4. Les parties mettent en place une assistance financière conformément aux principes de la bonne gestion financière et coopèrent pour protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la Mongolie. Elles prennent des mesures efficaces de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, entre autres, en instaurant une assistance administrative et une assistance juridique mutuelles dans les domaines visés par le présent accord. Tout autre accord ou instrument financier devant être adopté par les parties doit contenir des clauses spécifiques de coopération financière en ce qui concerne les contrôles, inspections et vérifications sur place, ainsi que les actions de lutte contre la fraude, entre autres, ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).