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Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


Article 35
Coopération en matière de droits de l'homme


1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection efficace des droits de l'homme, y compris à la ratification et à la mise en œuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme.
2. Cette coopération peut, entre autres, porter sur :
a) l'appui au développement et à la mise en œuvre d'un plan d'action national en matière de droits de l'homme ;
b) la promotion des droits de l'homme et la sensibilisation à cette question ;
c) le renforcement des institutions nationales et régionales compétentes en matière de droits de l'homme ;
d) l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme ;
e) le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l'homme.


Article 36
Coopération en matière de services financiers


1. Les parties conviennent de rapprocher leurs règles et normes communes et de renforcer la coopération afin d'améliorer la comptabilité, les systèmes de supervision et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance ainsi que dans d'autres segments du secteur financier.
2. Les parties coopèrent à la mise en place du cadre juridique, des infrastructures et des ressources humaines nécessaires ainsi qu'à l'introduction du gouvernement d'entreprise et des normes comptables internationales dans le marché des capitaux mongol, dans le cadre de leur coopération bilatérale instaurée conformément au mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, conclu dans le cadre de l'OMC et de l'AGCS.


Article 37
Dialogue sur la politique économique


1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, et du partage d'expériences relatives à la coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales.
2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques convenues par elles, notamment dans les domaines de la politique monétaire, la politique budgétaire, y compris la fiscalité des entreprises, les finances publiques, la stabilisation macroéconomique et la dette extérieure.
3. Les parties coopèrent et développent leur compréhension mutuelle dans le domaine de la diversification économique et du développement industriel.


Article 38
La bonne gouvernance dans le domaine fiscal


En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent et s'engagent à appliquer les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal auxquels les Etats membres ont souscrit au niveau de l'Union. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union et des Etats membres, elles améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.


Article 39
Politique industrielle et coopération entre PME


Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, entre autres, de la manière suivante :
a) en échangeant des informations et en partageant des expériences sur la création de conditions favorables à l'amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises ;
b) en favorisant les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux de l'Union européenne existants, en stimulant, en particulier, les transferts technologiques et de savoir-faire entre les partenaires ;
c) en fournissant des informations, en stimulant l'innovation et en partageant les bonnes pratiques en matière d'accès au financement, en particulier pour les petites et les micro-entreprises ;
d) en facilitant et en soutenant les activités pertinentes déterminées par leurs secteurs privés respectifs ;
e) en encourageant le travail décent, la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et en encourageant des pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables. Cette coopération tient également compte de la dimension consommation, en ce qui concerne par exemple les informations sur les produits ou le rôle des consommateurs sur le marché ;
f) par des projets de recherche communs dans des secteurs industriels déterminés et par une coopération sur les normes et les procédures d'évaluation de la conformité ainsi que sur les réglementations techniques, selon des modalités convenues d'un commun accord ;
g) en apportant des informations sur les techniques de modernisation des installations d'épurement des eaux usées provenant des tanneries ;
h) en échangeant des informations et en recommandant des partenaires et des possibilités de coopération dans le domaine du commerce et des investissements par le biais de réseaux existants accessibles aux deux parties ;
i) en soutenant la coopération entre leurs entreprises privées, en particulier les PME ;
j) en envisageant de négocier un accord supplémentaire concernant les échanges d'informations, les ateliers sur l'intensification de la coopération et d'autres événements promotionnels entre les PME des deux parties ;
k) en fournissant des informations relatives à l'assistance technique pour les exportations de produits alimentaires et agricoles vers le marché européen dans le cadre du régime préférentiel appliqué par l'Union européenne.


Article 40
Tourisme


1. En vertu du Code éthique mondial du tourisme de l'Organisation mondiale du tourisme et des principes de durabilité fondés sur le « processus de l'Agenda local 21 », les parties cherchent à améliorer l'échange d'informations et à instaurer de bonnes pratiques afin d'assurer un développement équilibré et durable du tourisme.
2. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération pour sauvegarder et optimiser les potentialités du patrimoine naturel et culturel, atténuer les incidences négatives du tourisme et augmenter l'apport positif de l'industrie touristique au développement durable des communautés locales, entre autres, par la promotion du tourisme écologique, le respect de l'intégrité et des intérêts des communautés locales et autochtones et l'amélioration de la formation dans le secteur du tourisme.


Article 41
Société de l'information


1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties s'efforcent d'échanger leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique.
2. La coopération dans ce domaine est axée, entre autres, sur :
a) la participation au dialogue régional approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur la communication électronique, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de tutelle ;
b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties et de l'Asie ;
c) la normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
d) la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
e) la coopération relative à la télévision numérique, y compris un échange d'expériences sur le déploiement, les aspects réglementaires et en particulier la gestion du spectre et la recherche ;
f) la coopération à des projets de recherche communs dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
g) les aspects des technologies de l'information et de la communication liés à la sécurité, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité ;
h) l'évaluation de la conformité des télécommunications, y compris les équipements de radiodiffusion ;
i) la coopération concernant le développement des réseaux à large bande ;
j) l'échange d'informations sur la politique de concurrence applicable aux technologies de l'information et de la communication.


Article 42
L'audiovisuel et les médias


Les parties favoriseront, soutiendront et faciliteront les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et agents concernés dans les domaines de l'audiovisuel et des médias. Elles conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier dans ces domaines.


Article 43
Coopération scientifique et technologique


1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la recherche et du développement technologique (RTD) dans des secteurs d'intérêt et de profit mutuels.
2. Cette coopération aura pour objet :
a) encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques et des programmes ;
b) promouvoir des partenariats de recherche entre les communautés scientifiques, les centres de recherche, les universités et les entreprises des parties ;
c) promouvoir la formation et la mobilité des chercheurs ;
d) encourager la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur, de leurs centres de recherche et de leurs entreprises respectifs, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs programmes de RTD respectifs.
3. La coopération peut prendre la forme de projets de recherche communs et d'échanges, de réunions et d'une formation des chercheurs par le biais de programmes d'échange et de systèmes internationaux de formation et de mobilité, en prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche, des connaissances et des meilleures pratiques.
4. Les activités de coopération sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties. Elles sont fondées sur les principes de réciprocité, de traitement équitable et d'avantage mutuel et assurent une protection adéquate de la propriété intellectuelle.
5. Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public aux perspectives offertes par leurs programmes respectifs de coopération scientifique et technologique.


Article 44
Energie


1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie afin :
a) d'améliorer la sécurité énergétique, notamment en diversifiant les approvisionnements en énergie et en développant des formes d'énergie nouvelles, durables, novatrices et renouvelables, y compris, entre autres, les biocarburants et la biomasse, les énergies éolienne et solaire ainsi que la production d'hydroélectricité, et de soutenir le développement de cadres stratégiques adéquats afin d'instaurer des conditions propices aux investissements et un niveau de concurrence équitable pour les énergies renouvelables et leur intégration dans les domaines d'action concernés ;
b) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie au niveau tant de l'offre que de la demande en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale ;
c) d'encourager l'application des normes admises au niveau international en matière de sûreté nucléaire, de non-prolifération et de contrôle de sécurité ;
d) de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production et d'une utilisation durables de l'énergie ;
e) d'œuvrer au renforcement des capacités et à la facilitation des investissements dans ce domaine sur la base de règles transparentes, non discriminatoires et compatibles avec le marché ;
2. À cette fin, les parties conviennent de favoriser les contacts et la recherche commune à leur avantage mutuel, notamment par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux appropriés. En vertu de l'article 43 et des conclusions du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les parties soulignent la nécessité de discuter des liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées par l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD.
3. Le commerce des matières nucléaires sera régi par les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Mongolie.


Article 45
Transports


1. Les parties s'efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité aériennes, de lutter contre la piraterie, de veiller à la protection de l'environnement et d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport.
2. La coopération entre les parties dans ce secteur vise à favoriser :
a) les échanges d'informations sur leurs politiques et pratiques respectives en matière de transports, notamment en ce qui concerne le transport rural, urbain et aérien, la logistique des transports, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transports multimodaux, ainsi que la gestion des routes, des chemins de fer et des aéroports ;
b) les domaines liés à la navigation par satellite, l'accent étant mis sur les questions réglementaires, industrielles et de développement du marché présentant un intérêt commun. À cet égard, les systèmes européens de navigation par satellite EGNOS et Galileo seront pris en considération ;
c) un dialogue dans le domaine des services de transport aérien en vue d'étudier les possibilités de développer davantage les relations dans des secteurs tels que la sûreté et la sécurité aériennes, l'environnement, la gestion du trafic aérien, l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique du secteur du transport aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique. Il convient de promouvoir davantage les projets de coopération dans le domaine de l'aviation civile qui présentent un intérêt commun. Sur cette base, les parties envisageront une coopération plus approfondie dans le domaine de l'aviation civile ;
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports ;
e) la mise en œuvre de normes en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement, notamment en ce qui concerne l'aviation, conformément aux conventions internationales correspondantes ;
f) la coopération au sein des instances internationales compétentes afin de garantir une meilleure application des réglementations internationales et d'atteindre les objectifs fixés par le présent article.


Article 46
Education et culture


1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. A cette fin, elles soutiendront et favoriseront les activités de leurs instituts culturels ainsi que de la société civile.
2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et mettre en place des initiatives communes dans divers domaines culturels, y compris la coopération en matière de préservation du patrimoine, dans le respect de la diversité culturelle.
3. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, telles que l'UNESCO, afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la protection du patrimoine culturel. Concernant la diversité culturelle, elles conviennent également de promouvoir la ratification et l'application de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005.
4. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens entre leurs agences spécialisées respectives et pour encourager les échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts, de jeunes et de jeunes travailleurs et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union européenne en Asie dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière. Elles conviennent de promouvoir la mise en œuvre de programmes d'enseignement supérieur adéquats, tels qu'Erasmus Mundus, en vue de favoriser la coopération et la modernisation de l'enseignement supérieur, et d'encourager la mobilité universitaire.


Article 47
Environnement, changement climatique et ressources naturelles


1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit s'effectuer en faveur de la sauvegarde et de l'amélioration de l'environnement, dans un but de développement durable. Les conclusions du sommet mondial sur le développement durable ainsi que la mise en œuvre des accords multilatéraux pertinents sur l'environnement seront prises en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord.
3. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine du changement climatique afin de pouvoir s'adapter aux effets négatifs du changement climatique, d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et d'engager leurs économies sur des trajectoires de croissance durable à faible intensité de carbone. Dans ce contexte, elles étudieront la possibilité de recourir aux mécanismes du marché du carbone.
4. Les parties conviennent de coopérer afin d'accroître l'efficacité de leurs politiques commerciales et environnementales et pour renforcer l'intégration des considérations environnementales dans tous les domaines de leur coopération.
5. Les parties s'efforcent de poursuivre et de renforcer leur coopération dans les programmes régionaux relatifs à la protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne :
a) la sensibilisation à l'environnement et la participation locale, en particulier des communautés autochtones et locales, aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable ;
b) la lutte contre le changement climatique, en particulier en ce qui concerne les effets sur l'environnement et les ressources naturelles ;
c) le renforcement des capacités en matière de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et de participation à ces accords, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, à la biosécurité et aux risques chimiques ;
d) la promotion et la diffusion de technologies, de produits et de services respectueux de l'environnement, notamment par l'utilisation d'instruments respectueux de la réglementation et de l'environnement ;
e) l'amélioration de la gouvernance dans le domaine forestier, dont la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce associé, et la promotion d'une gestion forestière durable ;
f) la prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de déchets solides et dangereux et des produits d'organismes vivants modifiés ;
g) l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, la gestion des déchets respectueuse de l'environnement, la gestion durable des ressources en eau, la gestion des produits chimiques et la promotion de la consommation et de la production durables ;
h) la protection et la conservation des sols et l'exploitation durable des terres ;
i) la gestion efficace des parcs nationaux ainsi que la désignation et la protection des zones de biodiversité et des écosystèmes fragiles, dans le respect des communautés locales et autochtones vivant dans ces régions ou à proximité ;
6. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes qu'elles ont mis en place dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues dans ces programmes :
a) établissement du réseau de surveillance des réserves en eau et sa modernisation ;
b) introduction de techniques de dessalement de l'eau et de réutilisation ;
c) développement de l'écotourisme.


Article 48
Agriculture, élevage, pêche et développement rural


Les parties conviennent d'encourager le dialogue en matière d'agriculture, d'élevage, de pêche et de développement rural. Elles échangeront des informations et développeront leurs relations en ce qui concerne :
a) la politique agricole et les perspectives agricoles et alimentaires internationales en général ;
b) les possibilités de simplification du commerce des plantes, des animaux, du bétail sur pied et leurs produits, en vue de favoriser le développement des industries légères dans le secteur rural ;
c) le bien-être des animaux, notamment d'élevage ;
d) la politique de développement rural ;
e) les échanges d'expériences et les réseaux de coopération entre agents locaux et opérateurs économiques, en particulier dans des domaines tels que la recherche et les transferts de technologies ;
f) les mesures sanitaires et de qualité applicables aux plantes, aux animaux et à l'élevage, en particulier les indications géographiques protégées ;
g) les initiatives et les propositions de coopération soumises aux organisations agricoles internationales ;
h) le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement comprenant la production végétale, les biocarburants et le transfert des biotechnologies ;
i) la protection des espèces végétales, la technologie des semences et les biotechnologies agricoles ;
j) le développement des bases de données et du réseau d'information sur l'agriculture et l'élevage ;
k) la formation dans les domaines agricole et vétérinaire.


Article 49
Santé


1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé en s'attelant à des domaines tels que la réforme du système des soins de santé, les principales maladies contagieuses et autres menaces pour la santé, les maladies non transmissibles et les accords internationaux dans le domaine de la santé en vue d'améliorer les conditions sanitaires et le niveau de santé publique.
2. La coopération se concrétisera, essentiellement, par :
a) la réalisation de programmes complets visant à réformer le secteur de la santé, notamment par l'amélioration des systèmes de soins de santé, des services de santé, ainsi que des conditions et des informations sanitaires ;
b) la réalisation d'activités communes dans le domaine de l'épidémiologie, notamment la collaboration en matière de prévention précoce des menaces sanitaires, telles que la grippe aviaire et pandémique et d'autres grandes maladies contagieuses ;
c) la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles grâce à l'échange d'informations et de bonnes pratiques, la promotion d'un mode de vie sain, une prise en charge des principaux facteurs déterminants pour la santé, comme l'alimentation, la toxicomanie, l'alcoolisme et le tabagisme ;
d) la promotion de la mise en œuvre d'accords internationaux dans le domaine de la santé, tels que la convention-cadre pour la lutte antitabac et le règlement sanitaire international.


Article 50
Emploi et affaires sociales


1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale et régionale, de santé et de sécurité au travail, d'égalité entre les sexes et de travail décent, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation.
2. Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, tels qu'institués par la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 (document final du Sommet mondial) et la déclaration ministérielle du débat de haut niveau du Conseil économique et social des Nations unies de juillet 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L.8 du 5 juillet 2006). Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la nature différente de leurs situations socio-économiques.
3. Les parties réaffirment leur engagement à respecter intégralement et à appliquer efficacement les normes sociales et du droit du travail reconnues au plan international, telles que définies, notamment, par la déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Toutes les actions entreprises par les parties en vertu du présent accord tiennent compte de la mise en œuvre des accords multilatéraux pertinents en matière sociale et en matière de travail. Les parties conviennent de coopérer et de s'apporter une assistance technique si nécessaire, en vue de ratifier et de mettre efficacement en œuvre toutes les conventions de l'OIT couvertes par la déclaration de l'OIT de 1998 et par d'autres conventions pertinentes.
4. La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, tels que l'OIT.


Article 51
Statistiques


1. Les parties conviennent de promouvoir l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la diffusion statistiques.
2. Les parties conviennent d'encourager l'établissement de contacts directs entre les autorités compétentes en vue : de renforcer une coopération amicale dans le domaine statistique, renforcer les capacités des organismes statistiques en modernisant et améliorant la qualité du système statistique, valoriser les ressources humaines, apporter une formation dans tous les domaines pertinents, et de soutenir les systèmes statistiques nationaux organisés conformément aux pratiques internationales établies, notamment les infrastructures nécessaires.
3. La coopération couvre des domaines d'intérêt mutuel en mettant l'accent sur :
I. - les statistiques économiques :
a. comptes nationaux
b. activité des entreprises et leur enregistrement
c. agriculture/cultures, élevage, développement rural
d. environnement et réserves minérales
e. industrie
f. commerce extérieur des biens et des services
g. commerce de gros et de détail
h. politique de révision
i. sécurité alimentaire
j. balance des paiements
II. - les statistiques sociales :
a. dimension hommes-femmes
b. migrations
c. ménages
III. - les technologies de l'information :
a. échanges d'expériences concernant les technologies électroniques et les méthodologies en matière de sécurité, de protection, de stockage de l'information et de protection des données privées, et introduction de ces expériences
b. échanges d'expériences concernant la création de bases de données en ligne pour les consommateurs à partir de sites conviviaux et formation dans ce domaine
c. soutien des experts en informatique de l'office statistique de Mongolie lors de la création de la base de données d'informations
d. coopération dans l'engagement vis-à-vis des utilisateurs en les informant sur la base de données d'informations


Article 52
Société civile


1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation efficace.
2. Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile organisée peut :
a) participer au processus d'élaboration des politiques au niveau national, selon des principes démocratiques ;
b) être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus de développement ;
c) bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi que d'une aide au renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté ;
d) participer à la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines qui la concernent.


Article 53
Coopération en matière de modernisation de l'Etat et de l'administration publique


Les parties conviennent de coopérer en vue de moderniser l'administration publique. La coopération dans ce domaine doit viser :
a) l'amélioration de l'efficacité organisationnelle ;
b) le renforcement de l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services ;
c) la garantie d'une gestion transparente des finances publiques et la responsabilisation ;
d) l'amélioration du cadre juridique et institutionnel ;
e) le renforcement des capacités nécessaires à la conception et la mise en œuvre de politiques (offre de services publics, élaboration et exécution du budget, lutte contre la corruption) ;
f) le renforcement des systèmes judiciaires ; et
g) la réforme du système de sécurité.


Article 54
Coopération au niveau de la gestion des risques de catastrophe (GRC)


1. Les parties conviennent de renforcer la coopération au niveau de la GRC en poursuivant l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à minimiser le risque couru par les collectivités et à gérer les conséquences des catastrophes naturelles à tous les niveaux de la société. Il convient de donner la priorité à des mesures préventives et à une approche proactive en matière de gestion des risques et des dangers en réduisant les risques de catastrophes naturelles et l'exposition à celles-ci.
2. La coopération dans ce domaine doit se concentrer sur les éléments suivants du programme :
a) réduction des risques de catastrophes ou prévention et limitation des conséquences ;
b) gestion des connaissances, innovation, recherche et éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux ;
c) préparation aux catastrophes naturelles ;
d) renforcement des politiques et des capacités institutionnelles et recherche d'un consensus pour la gestion des risques ;
e) mesures à prendre en cas de catastrophe ;
f) évaluation et contrôle des risques de catastrophe.